Complicità con il brigante Giovanniello sui monti del Matese (1810)

a cura di Armando Pepe

Pagina principale di riferimento: Commissioni militari in Terra di Lavoro (1806-1810)

Nota del Curatore
In questa pagina sono riportati gli stralci di tre processi inerenti alle complicità nei confronti del brigante Giovanniello, [alias Giovanni Giannantonio, di Guardiaregia], attivo sui monti del Matese durante il Decennio francese.
I fatti si svolsero a San Gregorio d'Alife (ora San Gregorio Matese) e a Valle di Prata (attualmente Valle Agricola).
Nel primo processo, accusati di favoreggiamento, furono condannati a morte, mediante impiccagione, Domenico Mezzullo, Giuseppe Di Lello e Giuseppe Fattore (tutti e tre di San Gregorio).
Nel medesimo procedimento, invece, non toccò la stessa sorte a Francesco Mezzullo (figlio di Domenico) e a Pietro Di Lello (figlio di Giuseppe).
Nel secondo processo, benché imputati di favoreggiamento, i fratelli Antonio e Filippo de Lellis (di San Gregorio) furono assolti.
Nel terzo processo, infine, l'arciprete curato di Valle Agricola Francesco Pezzullo, anch'egli accusato di favoreggiamento, fu assolto.

Abbreviazioni

ASCe= Archivio di Stato di Caserta

ASCe, Commissioni Militari in Terra di Lavoro (1806-1810), Volume II, processo 124

[Domenico Mezzullo, alias Mesuriello, Francesco Mezzullo, Giuseppe Di Lello, Pietro Di Lello, Giuseppe Fattore, accusati di aver dato asilo al capo brigante Giovanniello (Giovanni Giannantonio)]

Joachim Napoléon par la grâce de Dieu e par la Constitution de l’État Roi de Deux Siciles, Prince Français et Grand Amiral de l’Empire.
Jugement rendu par la Commission Militaire séante à Capoue.

Aujourd’hui le vingt un de Mai Mille huit cent dix

La Commission Militaire séante à Capoue crée en vertu d’un Décret de S.M. en date du 30 Mai 1807 nommé par Monsieur le General de Division Compère, Commandant la 2° Division Militaire et composée, conformément à un Décret de S. M. en date du 6 Mars 1806, de M. M. Tassoni Major Commandant la Place de Capoue Président, MacLean Chef de Bataillon au 5° Régiment de Ligne Napolitain, Pieraggi Capitaine au Régiment Royal Corse, Mattei Capitaine Adjudant Major de la Place, Porri Capitaine, Lomi Lieutenant, et Pomarici, Sous-Lieutenant au dit 5° Régiment de Ligne Napolitain, tous nommés juges de la susdite Commission Militaire.

M. Pieraggi, l’un des juges ci-dessus a été désigné à remplir la fonction de Rapporteur assisté par M. Dominique Chiodelli, greffier nommé par le Rapporteur, lesquels suivants les Articles 7 et 8 de la Loi du 13 Brumaire An 5° ne sont parents, ni alliés, ni entre eux, ni du prévenu, aux degrés prohibés par la Loi.

La Commission Militaire, convoquée d’ordre de M. le Général de Division Compère Commandant la 2° Division Militaire s’est réunie dans une chambre du Chateau Fort de Capoue, lieu ordinaire de se séance, à l’effet de juger Domenico Mezzullo, alias «Mesuriello», Francesco Mezzullo, son fils, Joseph de Lello, Pierre de Lello sons fils, et Joseph Fattore alias «L’Arciprete», tous de la Commune de Saint Grégoire [San Gregorio] de Piedimonte, accusés d’avoir fourni volontairement vivres, armes et munitions et d’avoir donné asile dans leur petite maison en campagne aux portes de la Montagne de Matese, au lieu nommé «Les Moines» [I Monaci], au Chef Brigand Giovanniello, et sa bande, et de l’avoir tenus cachés pendant cinq jours continus sans n’avoir jamais donné aucun avis aux Autorités locales.
La séance ayant été ouverte, le Président a fait apporter par le greffier, et déposer devant lui sur la table un exemplaire du Décrets précités du 6 Mars 1806 et du 30 Mai 1807, qui constituent la Commission Militaire ainsi qu’une copie des Lois du 1° Août 1809 et du 13 Brumaire An 5°.

En suite a demandé au Rapporteur la lecture du procès-verbal d’arrestation, et d’information, et de toutes les pièces tant à charge que à décharge envers les accusés au nombre de quarante-huit. Cette lecture terminée, le Président a ordonné à la garde d’amener les accusés lesquels ont été introduits, et sans fers devant la dite Commission Militaire accompagnés par leur défenseurs officiaux.

Le 1er , interrogé de son nom, prénom, Patrie, âge, condition, et domicile, a répondu se nommer Domenico Mezzullo, alias «Mesuriello », fils de personne, ne sachant pas le nom de sa mère, pour l’avoir perdue peu jours après de sa naissance, natif de la commune de Saint Grégoire [San Gregorio], arrondissement de Piedimonte d’Alife, District de Capoue, en Province de Terre de Labour, âgé de quarante-cinq environ, de profession menuisier, et domicilié dans sa Patrie.
Il est un homme de haute taille, front grand, nez en bec d’aigle, bouche grande, menton ovale, yeux marron, cheveux et sourcils châtains, avec beaucoup de barbe. Il a des traces de vérole sur le visage.

Le 2°, interrogé de son nom, prénom, Patrie, âge, condition, et domicile, a répondu se nommer Francesco Mezzullo, fils de Dominique, alias «Mesuriello», et de Caterina D’Amico, natif de ladite Commune de Saint Grégoire [San Gregorio], âgé de vingt-quatre ans, de profession menuisier, et domicilié dans la dicte sa Patrie. Il est un homme de juste taille, front grand, nez ordinaire, bouche petite, menton ovale avec peu de barbe, et teinte brune sur la figure.

Le 3°, interrogé de son nom, prénom, Patrie, âge, condition, et domicile, a répondu se nommer Giuseppe Di Lello, fils de feu Pasquale Di Lello, et de Mariantonia Piteo, âgé de cinquante ans environ, natif de la susdite Commune de Saint Grégoire [San Gregorio], de condition menuisier, et domicilié dans sa Patrie.
Il est un homme de taille ordinaire, front grand, nez mignon, bouche petite, menton carré, yeux bruns, cheveux et sourcils châtains, avec peu de barbe, et teinte brune sur la figure.

Le 4°, interrogé de son nom, prénom, Patrie, âge, condition, et domicile, a répondu se nommer Pietro Di Lello, fils de Giuseppe, et de Maria Stocchetti, natif de ladite Commune de Saint Grégoire [San Gregorio], âgé de dix-huit ans environ, de condition menuisier, et domicilié dans sa Patrie.
Il est un homme de juste taille, front petit, nez court, bouche moyenne, menton ovale, cheveux et sourcils noirs, points de barbe, teinte olivâtre sur la figure, et piqué de la petite vérole.

Le 5°, interrogé de son nom, prénom, Patrie, âge, condition, et domicile, a répondu se nommer Giuseppe Fattore, alias «L’Arciprete», fils de feu Francesco et de la feue Maddalena Mezzullo, âgé de vingt-huit ans environ, natif de la précitée Commune de Saint Grégoire, de profession menuisier, et domicilié dans sa Patrie.
Il est un homme de taille ordinaire, front grand, nez court, bouche moyenne, menton ovale, yeux bruns, cheveux châtains, avec beaucoup de barbe, et teinte brune sur le visage. […]
Les accusés ont été reconduits dans la Prison.

La Commission Militaire a déclaré à l’unanimité les nommés Domenico Mezzullo, alias «Mesuriello», Giuseppe Di Lello, Giuseppe Fattore, alias «L’ Arciprete » sont coupables des crimes à leur imputés.

La Commission Militaire, faisant droit aux conclusions du Rapporteur, a condamné et condamne les nominés Domenico Mezzullo, Giuseppe Di Lello et Giuseppe Fattore à la peine de mort, conformément à l’Article X du Décret du 1° Août 1809.

Ladite Commission Militaire a également condamné et condamne à l’unanimité les nommés [Domenico] Mezzullo, [Giuseppe] Di Lello et [Giuseppe] Fattore, solidairement, aux frais de la procédure (francs 219).
Ladite Commission Militaire ordonne que les nommés [Domenico] Mezzullo, [Giuseppe] Di Lello, et [Giuseppe] Fattore soient pendus dans la commune de Saint Grégoire [San Gregorio], leur patrie, pour exemple des malintentionnés.

La Commission Militaire a déclaré à la pluralité de six voix sur sept que Francesco Mezzullo et Pietro Di Lello ne sont pas coupables du crime contre eux dirigé.
Ladite Commission Militaire à l’unanimité acquitte les nommés Francesco Mezzullo et Pietro Di Lello du délit à eux imputé. Elle ordonne qu’ils soient mis sur le champ en liberté et rendus à leurs fonctions.

ASCe, Commissioni Militari in Terra di Lavoro (1806-1810), Volume II, 125

[Giacomo Antonio De Lellis e Filippo De Lellis (di San Gregorio d’Alife) , accusati di fornitura di polvere da fuoco e vestiario alla banda del brigante Giovanniello]

Joachim Napoléon par la grâce de Dieu e par la Constitution de l’État Roi de Deux Siciles, Prince Français et Grand Amiral de l’Empire.
Jugement rendu par la Commission Militaire séante à Capoue.

Aujourd’hui le vingt un de Mai Mille huit cent dix

La Commission Militaire séante à Capoue crée en vertu d’un Décret de S.M. en date du 30 Mai 1807 nommé par Monsieur le General de Division Compère, Commandant la 2° Division Militaire et composée, conformément à un Décret de S. M. en date du 6 Mars 1806, de M. M. Tassoni Major Commandant la Place de Capoue Président, MacLean Chef de Bataillon au 5° Régiment de Ligne Napolitain, Pieraggi Capitaine au Régiment Royal Corse, Mattei Capitaine Adjudant Major de la Place, Porri Capitaine, Lomi Lieutenant, et Pomarici, Sous-Lieutenant au dit 5° Régiment de Ligne Napolitain, tous nommés juges de la susdite Commission Militaire.
M. Pieraggi, l’un des juges ci-dessus a été désigné à remplir la fonction de Rapporteur assisté par M. Dominique Chiodelli, greffier nommé par le Rapporteur, lesquels suivants les Articles 7 et 8 de la Loi du 13 Brumaire An 5° ne sont parents, ni alliés, ni entre eux, ni du prévenu, aux degrés prohibés par la Loi.

La Commission Militaire, convoquée d’ordre de M. le Général de Division Compère Commandant la 2° Division Militaire s’est réunie dans une chambre du Chateau Fort de Capoue, lieu ordinaire de se séance, à l’effet de juger Giacomo Antonio De Lellis, prévenu d’avoir fourni un demi-rouleau de poudre à feu, une paire des souliers et une paire des bottes à la bande du brigand Giovanniello, et Filippo De Lellis, prévenu d’avoir fourni un demi-rouleau de poudre à feu, une paire des souliers et une paire des bottes à la bande du prédit Brigand Giovanniello.

La séance ayant été ouverte, le Président a fait apporter par le greffier, et déposer devant lui sur la table un exemplaire du Décrets précités du 6 Mars 1806 et du 30 Mai 1807, qui constituent la Commission Militaire ainsi qu’une copie des Lois du 1° Août 1809 et du 13 Brumaire An 5°. En suite a demandé au Rapporteur la lecture du procès-verbal d’arrestation, et d’information, et de toutes les pièces tant à charge que à décharge envers les accusés au nombre de quarante-huit.
Cette lecture terminée, le Président a ordonné à la garde d’amener les accusés lesquels ont été introduits, et sans fers devant ladite Commission Militaire accompagnés par leur défenseurs officiaux.

Le 1er, interrogé de son nom, prénom, Patrie, âge, condition, et domicile, a répondu se nommer Giacomo Antonio De Lellis, fils de feu Antonio et de Angela Maria Bojano, âgé de vingt-deux ans environ, natif de Saint Grégoire, arrondissement de Piedimonte d’Alife, district de Capoue, province de Terre de Labour, berger, et domicilié dans sa Patrie.
Il est un homme de juste taille, front spacieux, nez court, bouche moyenne, menton carré, yeux bruns, cheveux châtains, avec peu de barbe.

Le 2° [deuxième] interrogé de son nom, prénom, Patrie, âge, condition, et domicile, a répondu se nommer Filippo De Lellis, fils de feu Antonio et de la nommée Angela Maria Bojano, âgé de trente et un ans environ, natif de Saint Grégoire, arrondissement de Piedimonte d’Alife, district de Capoue, Province de Terre de Labour, bourgeois, et greffier de ladite Commision Militaire, où il fait son domicile.
Il est un homme de haute taille, front grand, nez en bec d’aigle, bouche petite, menton rond, yeux bruns, cheveux châtains, avec peu de barbe, et teinte brune sur la figure.

Les accusés ont été reconduits dans la Prison.

La Commission Militaire à la pluralité de cinq voix sur sept a déclaré que le nommé Giacomo Antonio De Lellis n’est pas coupable des crimes à lui imputés.
La Commission Militaire à la pluralité de cinq voix sur sept a déclaré que le nommé Filippo De Lellis n’est pas coupable des crimes à lui imputés.

La Commission Militaire, faisant droit aux conclusions du Rapporteur, a acquitté et acquitte les nommés Giacomo Antonio De Lellis et Filippo De Lellis des délits contre eux dirigés et ordonne qu’il soient mis sur le champ en liberté et rendus à leurs fonctions, conformément à les articles 31 et 37 de ladite Loi du 13 Brumaire an 5.

ASCe, Commissioni Militari in Terra di Lavoro (1806-1810), Volume II, processo 126

Francesco Pezzullo (di Valle di Prata), accusato di aver dato asilo e assistenza al capo banda Giovanniello]

Joachim Napoléon par la grâce de Dieu e par la Constitution de l’État Roi de Deux Siciles, Prince Français et Grand Amiral de l’Empire.
Jugement rendu par la Commission Militaire séante à Capoue.

Aujourd’hui le trente Mai Mille huit cent dix

La Commission Militaire séante à Capoue crée en vertu d’un Décret de S.M. en date du 30 Mai 1807 nommé par Monsieur le General de Division Compère, Commandant la 2° Division Militaire et composée, conformément à un Décret de S. M. en date du 6 Mars 1806, de M. M. Tassoni Major Commandant la Place de Capoue Président, MacLean Chef de Bataillon au 5° Régiment de Ligne Napolitain, Pieraggi Capitaine au Régiment Royal Corse, Mattei Capitaine Adjudant Major de la Place, Porri Capitaine, Lomi Lieutenant, et Pomarici, Sous-Lieutenant au dit 5° Régiment de Ligne Napolitain, tous nommés juges de la susdite Commission Militaire.
M. Pieraggi, l’un des juges ci-dessus a été désigné à remplir la fonction de Rapporteur assisté par M. Dominique Chiodelli, greffier nommé par le Rapporteur, lesquels suivants les Articles 7 et 8 de la Loi du 13 Brumaire An 5 ne sont parents, ni alliés, ni entre eux, ni du prévenu, aux degrés prohibés par la Loi.

La Commission Militaire, convoquée d’ordre de M. le Général de Division Compère Commandant la 2° Division Militaire s’est réunie dans une chambre du Chateau Fort de Capoue, lieu ordinaire de se séance, à l’effet de juger Francesco Pezzullo, archiprêtre curé de la Commune de Valle de Prata, prévenu d’avoir reçu par la force chez lui pour deux fois la Bande du Chef Brigand Giovanniello et de lui avoir envoyé des vivres en campagne pour une fois.

La séance ayant été ouverte, le Président a fait apporter par le greffier, et déposer devant lui sur la table un exemplaire du Décrets précités de 6 Mars 1806 et 30 Mai 1807, qui constituent la Commission Militaire ainsi qu’une copie des Lois du 1° Août 1809 et du 13 Brumaire An 5°. En suite a demandé au Rapporteur la lecture du procès-verbal d’arrestation, et d’information, et de toutes les pièces tant à charge que à décharge envers les accusés au nombre de quarante-huit.

Cette lecture terminée, le Président a ordonné à la garde d’amener l’accusé lequel a été introduit devant la dite Commission Militaire accompagné par leur défenseurs officiaux. Interrogé de son nom, prénom, Patrie, âge, condition, et domicile, a répondu se nommer Francesco Pezzullo, fils du nommé Carlo et de la feue Serafina Ricci, âgé de trente et un ans environ, natif et domicilié dans la commune de Valle de Prata, arrondissement de Piedimonte, Province de Terre de Labour, de condition archiprêtre curé de ladite Commune de Valle de Prata.
Il est un homme de juste taille, front grand, nez profilé, bouche petite, menton carré, yeux noirs, cheveux et sourcils noirs, avec peu de barbe et teinte brune sur la figure.

L’accusé a été reconduit par son escorte à la Prison.

La Commission Militaire a déclaré à la pluralité de quatre voix sur sept que le nommé Francesco Pezzullo n’est pas coupable des délits contre lui dirigés.

La Commission Militaire, faisant droit aux conclusions du Rapporteur, acquitté et acquitte le nommé Francesco Pezzullo des délits à lui imputés et ordonne qu’il soit mis sur le champ en liberté et rendu à sa fonction, conformément aux Articles 31 et 37 de ladite Loi du 13 Brumaire An 5°.

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Hinc felix illa Campania est, ab hoc sinu incipiunt vitiferi colles et temulentia nobilis suco per omnis terras incluto, atque (ut vetere dixere) summum Liberi Patris cum Cerere certamen. Hinc Setini et Caecubi protenduntur agri. His iunguntur Falerni, Caleni. Dein consurgunt Massici, Gaurani, Surrentinique montes. Ibi Leburini campi sternuntur et in delicias alicae politur messis. Haec litora fontibus calidis rigantur, praeterque cetera in toto mari conchylio et pisce nobili adnotantur. Nusquam generosior oleae liquor est, hoc quoque certamen humanae voluptatis. Tenuere Osci, Graeci, Umbri, Tusci, Campani.
[Plinius Sen., "Nat. Hist." III, 60]

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